R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19.3. La date de la terminaison du régime ne peut être postérieure de plus de 60 jours à celle de la transmission de l’avis prévu à l’article 19.2.
La date à laquelle l’employeur partie au régime de retraite terminé adhère au régime de retraite simplifié mentionné à l’avis ne peut être postérieure à celle du jour qui suit la date de la terminaison.
D. 436-2004, a. 8.